P-29, r. 2 - Règlement sur les eaux embouteillées

Texte complet
22. Documents: Les manufacturiers et importateurs doivent, avant d’entreprendre la mise en marché ou la distribution au Québec de toute eau visée par le présent règlement, transmettre au ministre un document comportant:
a)  tous les renseignements requis pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figureront sur le contenant ou l’étiquette;
b)  pour les eaux visées au paragraphe i de l’article 18, une analyse chimique de l’eau conformément à ce paragraphe et datant de moins d’un an.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 22.